Les normes contractuelles sur la sellette
Les normes contractuelles de la SIA sont en grande partie formulées par des professionnels de la planification et de la construction. Ce mode d’élaboration présente l’avantage d’ancrer ces textes dans les réalités du terrain, mais les met aussi en butte au regard critique des spécialistes du droit.
Tous les deux ans, l’Université de Fribourg organise les Journées suisses du droit de la construction auxquelles sont conviés des experts du droit et des planificateurs. Si la collection des normes SIA figure au programme de la manifestation depuis sa première édition il y a exactement cinquante ans, elle n’y est généralement pas louangée, loin s’en faut. Il suffit de jeter un coup d’œil aux titres des présentations pour en saisir la teneur péjorative, par exemple «Le dernier-né de l’écurie» en référence au Règlement concernant les prestations du maître de l’ouvrage SIA 101 (2021) ou encore «Conditions générales pour la construction (CGC) – de l’utile à l’absurde» (2023). En général, les critiques portent sur les normes contractuelles, tandis que les textes techniques restent relativement épargnés. Il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre pourquoi : ces derniers relèvent sans contestation possible du domaine de compétence des spécialistes de la construction, tandis que les normes contractuelles chevauchent deux champs disciplinaires. Aucun corps de métier ne peut dès lors revendiquer le monopole de l’expertise en la matière – ce qui au demeurant est une bonne chose.
CGC – Collaborer ou s’opposer
Règles reconnues de l’art de bâtir, les normes techniques revêtent une valeur juridique même si cela n’a pas été établi contractuellement au préalable – contrairement aux normes contractuelles, qui prennent force légale sous réserve que les parties en aient convenu. Juriste et ingénieur civil, Hans Briner a accompagné la révision de plusieurs normes SIA et a fourni plusieurs des exemples qui illustrent cet article. De par sa double casquette, il est parfaitement placé pour éclairer les points de friction entre les normes SIA et le monde juridique. À son sens, l’imprécision que les juristes reprochent fréquemment aux normes SIA tient à une différence d’usage. Alors que les textes juridiques sont formulés dans un souci de précision et d’exhaustivité afin de prévenir d’éventuels litiges, les normes contractuelles de la SIA servent en premier lieu de base de compréhension commune à des professionnels de la construction et de la planification et répondent, en tant qu’outils de collaboration, à des impératifs de praticité.
Les conditions générales pour la construction (CGC) sont particulièrement révélatrices de ce phénomène. Depuis une vingtaine d’années, les CGC ne figurent plus dans les normes techniques, alors qu’elles en faisaient à l’origine partie intégrante, en tant que volet organisationnel. Les CGC assurent que les exigences techniques définies dans les normes sont remplies en attribuant diverses responsabilités aux acteurs de projet – une distribution des tâches que les professionnels de la construction sont le plus à même de déterminer. C’est la raison pour laquelle ces textes sont majoritairement rédigés par des hommes et des femmes de terrain. Mais, du fait de leur statut contractuel, ces normes sont également dans le viseur des juristes et, au travers de leur prisme, révèlent des failles à différents égards. Par exemple, dans la présentation de 2023 sur les CGC évoquée en introduction, les intervenants soulignent l’imprécision terminologique concernant les tâches s’inscrivant dans la coopération attendue du maître de l’ouvrage et où il n’apparaît pas clairement s’il s’agit de « devoirs » ou d’«incombances». Ces distinctions sont certes cruciales sur le plan du droit et peuvent faire toute la différence en cas de litige, mais les faits prouvent jusqu’à présent qu’elles ne portent pas à conséquence dans la pratique. Au contraire, les CGC permettent de clarifier des problématiques récurrentes, grâce, par exemple, à leurs dispositions relatives à la réalisation de prestations accessoires comprises dans le prix de l’ouvrage. D’ailleurs, l’absence de contre-exemple probant devrait suffire à désamorcer la critique formulée par les auteurs de la présentation.
RPH – Entre langage courant et jargon juridique
L‘attribution des compétences s’est révélée plus simple – sans être évidente pour autant – lors de la révision des règlements concernant les prestations et les honoraires (RPH). La refonte des conditions générales contractuelles (actuel article 1 des RPH) a majoritairement été menée par une équipe de juristes. Leur travail a non seulement permis d’assurer la pertinence des nouveaux textes au regard des pratiques juridiques actuelles et des évolutions liées à la gestion de l’information numérique, mais aussi de corriger des imperfections. Dans la partie consacrée à la rémunération par exemple, le terme d’«acompte» a été remplacé par celui de «paiement partiel», ce qui permet d’exclure qu’un mandant exige ultérieurement le remboursement d’une somme versée en amont. Ceci déleste les bureaux de la charge de la preuve des heures travaillées – un décompte difficile voire impossible à établir en pratique. Ce travail d’optimisation juridique n’a pas empêché la réalisation de nombreuses simplifications de la langue. Certains passages ont toutefois dû être précisés, ce qui a eu pour effet d’en rendre la formulation plus complexe.
La disposition relative à l’établissement de la juridiction est un exemple parlant. Dans l’actuelle édition des RPH datant de 2020, on peut ainsi lire: «S’il en a toutefois été convenu ainsi par écrit (…)». Dans la version révisée, il est désormais indiqué: «S’il en a toutefois été convenu ainsi par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (...)». Certes alambiquée, cette tournure est néanmoins nécessaire, car la formulation des RPH de 2020 n’est plus explicite d’un point de vue juridique. Alors qu’auparavant, une signature manuscrite (ou une signature électronique certifiée) était requise pour conclure un accord sur le plan du droit, les courriels sont aujourd’hui juridiquement valides, d’où la nécessité de cette reformulation.
Une affaire d’équilibre
Si le langage juridique peut aujourd’hui paraître poussiéreux, c’est tout simplement parce qu’il est (aussi) antique. Étant donné que ces textes devant assurer la sécurité juridique sont modernisés le moins souvent possible, de nombreux passages datent de l’époque de rédaction des lois, il y a parfois plus de cent ans. Le droit des obligations (CO) – qui constitue l’une des bases légales des normes contractuelles – est fortement imprégné du droit romain, ce qui signifie que la langue remonte parfois même jusqu’à l’antiquité.
La formulation des normes contractuelles de la SIA résulte donc d’un délicat équilibrage entre précision et sécurité juridique d’un côté, lisibilité et compréhensibilité de l’autre. Ces paramètres ne s’excluent pas nécessairement, mais c’est souvent le cas, et il faut alors trouver le juste milieu. En résumé, l’élaboration de normes contractuelles pratiques requiert des connaissances croisées, relevant à la fois du droit et de la construction – et une bonne dose de compromis.
Perspectives croisées
L’intérêt d’intégrer à la fois la perspective juridique et la perspective des professionnels de la construction est clairement apparu lors des échanges entourant les ébauches des règlements concernant les prestations et les honoraires (RPH) mis en consultation en novembre 2024. Pour les architectes en particulier, les RPH sont un outil de communication qui leur permet de se positionner en tant que professionnels. Dans l’ébauche du nouveau RPH SIA 102 consacré à leur profession, l’article 1.1 «Activité des architectes» énonce ainsi que «l’architecte conçoit et élabore le projet de construction, évalue les coûts et demande le permis de construire. Il élabore les plans d’appels d’offres et les cahiers des charges qui décrivent les prestations de construction nécessaires. Il s’occupe des procédures d’adjudication et rédige les contrats d’entreprise. » Plusieurs juristes ont alors alerté sur les risques que comporte le fait d’intégrer un si large éventail de prestations dans une base contractuelle. Notamment le professeur Hubert Stöckli, qui dans le recueil des Journées suisses du droit de la construction 2025 expliquait au sujet des articles 1 et 2 des RPH que deux scénarios étaient possibles. Soit les parties subodorent que ces articles pourraient poser problème et ne doivent pas être intégrés au contrat. Soit, et c’est bien plus fréquent, ils ne s’en soucient pas, et il peut alors arriver que le mandant en invoque un passage pour faire valoir des prétentions vis-à-vis du planificateur. Les commissions SIA ont tenu compte de l’avertissement, et le passage en question sera retravaillé en conséquence. Deux perspectives valent toujours mieux qu’une.
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