Le per­mis de fai­re, une loi pour sup­p­ri­mer la loi

Editorial de Christophe Catsaros du numéro 19

Publikationsdatum
04-10-2017
Revision
06-10-2017

Tracés s’associe à la première Biennale d’Architecture d’Orléans et consacre ce numéro à une nouvelle loi française qui aspire à renverser la rigidité normative actuelle en matière de construction. Voici un texte qui prétend donner à ceux à qui la loi s’applique certaines des prérogatives du législateur.

L’article 88 de la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, instaurant le « permis de faire », peut surprendre par son audace rhétorique. Notamment dans sa disposition à autoriser les acteurs de la construction à contourner certaines règles, à condition d’en remplir les objectifs par d’autres moyens. Une loi qui érige en principe une approche efficace et opérationnelle au détriment d’une normativité aveugle et prohibitive ; qui propulse le pragmatisme du résultat à atteindre à la place d’une approche rigoriste du règlement ; qui ose repenser le « souhaitable » comme un possible à accomplir.

L’article 88 comporte les germes d’un dépassement d’une normativité rigide, non par esprit de transgression, mais par son aspiration à élever celui qui subit le règlement au rang d’acteur : le bâtisseur n’a plus à être celui qui applique aveuglément mais peut devenir celui qui interprète la règle et contribue à la faire évoluer.

Car il faut bien se rendre à l’évidence, chaque cas d’application de l’article 88 sera répertorié et susceptible de faire évoluer la législation dans son ensemble. Tout usage astucieux, intelligent sera à même d’être reconduit, réitéré. Chaque exception autorisée dans le cadre de cette loi fera jurisprudence et pourra à terme constituer le socle d’une nouvelle pratique, d’une nouvelle façon de lire la norme, de s’en servir. La série des exceptions, abrogations et autres dépassements de règlements pourrait, et ce serait le but à atteindre, évoluer progressivement vers une nouvelle attitude globale face à la norme.

En cela, le principe d’une dérogation au règlement revêt sa véritable fonction expérimentale : celle qui en fait le laboratoire d’une nouvelle normativité, plus souple mais non moins exigeante dans ce qu’elle permet de mettre en place.

Si l’article 88 ne concerne pas directement la maîtrise d’ouvrage en Suisse, il pourrait servir de point de départ à une réflexion pour définir un cadre d’assouplissement normatif analogue. Quel architecte aujourd’hui ne se plaint pas de l’extrême rigidité de nos plans d’affectation et d’aménagement, de certaines normes incendies et énergétiques ? Redonner aux architectes suisses une plus grande marge de manœuvre serait aussi un objectif légitime à se fixer.

 

Article 88. Partie I

Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine

I. - A titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte agréées au titre de l’article L. 481-1 du même code ainsi que les sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l’article L. 1531-1 du même code lorsqu’elles interviennent en matière d’aménagement peuvent, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les matériaux et leur réemploi, ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation comprenant des recommandations.