Le con­trat d’al­liance en Suisse

Vers une nouvelle culture de la construction

Le contrat d’alliance est-il une aubaine pour la construction suisse? Peut-il renforcer la collaboration entre les différents acteurs d’un projet? Pour Jean-Rodolphe Fiechter, avocat spécialisé en droit de la construction, ce nouveau type de contrat représente une avancée majeure. Il recentrerait les efforts sur la réussite du projet au bénéfice de l’ensemble des parties impliquées.


 

Date de publication
30-10-2025

Déjà expérimenté à l’étranger, notamment en Angleterre, en Australie et en Allemagne, le contrat d’alliance a officiellement trouvé sa place en Suisse le 1er août 2024, avec la parution du cahier technique SIA 2065 Planifier et construire en alliances de projet. Plusieurs projets pilotes ont vu le jour depuis: un campus, une station d’épuration, ainsi que divers ouvrages ferroviaires pour les CFF et le SOB. D’autres sont en préparation, notamment du côté de l’OFROU.

Sous diverses formes et appellations – IPD (Integrated Project Delivery), Project Alliance, Design-Build, ou encore ET-Plus –, le contrat d’alliance partage des principes communs:
1. une équipe intégrée réunissant maître de l’ouvrage, planificateurs et entreprises;
2. une définition conjointe des coûts-cibles et des risques à partir d’un projet élaboré en commun;
3. une gouvernance partagée, avec décisions prises à l’unanimité;
4. une limitation réciproque de la responsabilité;
5. une rémunération incitative indexée sur la performance globale du projet (win-win ou lose-lose).

Pour fonctionner, ce modèle repose sur une culture de confiance mutuelle, notamment pour garantir l’accès réciproque aux comptes (open books) la protection de la propriété intellectuelle, et une logique de coopération sans reproche (no blame), appuyée par des mécanismes internes de prévention et de gestion des différends.

Fondement juridique

Le contrat d’alliance est un contrat innommé ne figurant pas au Code des obligations. Sa validité n’en est pas affectée, la liberté contractuelle prévalant en droit suisse. Alors que l’on redoutait qu’il s’apparente à une société simple – avec responsabilité solidaire entre les parties –, la doctrine récente, notamment la thèse de Patrick Schurtenberger1, démontre que ce n’est pas le cas. Le contrat d’alliance reste fondamentalement un échange de prestations: le maître de l’ouvrage attend un ouvrage, tandis que les exécutants attendent le paiement du prix.

Vers une résolution des tensions classiques

Dans les contrats traditionnels, aucune partie n’a une vue d’ensemble du projet. Cette fragmentation entraîne accusations, blocages, retards, dépassements de coûts, respectivement non-paiement des honoraires, voire contentieux. Les tribunaux, rarement spécialisés en droit de la construction (hormis certains tribunaux de commerce, à l’instar de celui de Berne), statuent lentement (compter 5-10 ans pour les affaires de complexité moyenne) et à grand frais, sans toujours offrir de solutions satisfaisantes.

Le contrat d’alliance ne résout pas tout, mais il introduit des dynamiques vertueuses: une entreprise impliquée dès la planification proposera des solutions concrètes et réalisables, voire innovantes; sur le chantier, les ouvriers collaboreront pour résoudre les problèmes sans attendre des instructions hiérarchiques ni marchander des avenants, vu que toutes les parties ont intérêt à finir l’ouvrage dans les temps et dans le respect des coûts-cibles réalistes convenus initialement. Les décisions se prennent à l’unanimité, en gardant toujours à l’esprit les objectifs du projet (best for project). En cas de litige, le recours à des experts déjà choisis à l’avance permettra de trancher sans tarder des questions techniques ou juridiques, le recours à la voie hiérarchique et à la médiation demeurant possible pour tout différend au sein de l’alliance, par exemple lorsque le conflit a trait à des aspects à la fois juridiques et techniques ou face à une série de faits ou d’événements complexes. En dernier recours, l’arbitrage est souvent plus adapté que les juridictions ordinaires.

À qui s’adresse-t-il?

Ce modèle s’adresse à tous les acteurs engagés de la construction, y compris les petites et moyennes entreprises, pour autant qu’ils partagent des valeurs de partenariat, d’égalité et de transparence. Il ne convient pas aux maîtres d’ouvrage réticents à s’impliquer ou souhaitant transférer unilatéralement les risques. Mieux vaut, dans ces cas, opter pour un contrat clef en main, soit mandater une entreprise générale, voire une entreprise totale.

Domaines d’applications

Le contrat d’alliance est pertinent pour les projets publics et privés d’envergure: écoles, STEP, usines de traitement et de valorisation des déchets, barrages, tronçons ferroviaires ou autoroutiers. Le cahier technique SIA 2065, bien que dense, offre une structure solide, complétée par des formulaires contractuels en cours d’élaboration.

Ce nouveau contrat est également une aubaine pour l’implémentation du BIM, méthode qui prévoit une collaboration très étroite entre les parties autour d’une maquette numérique et qui nécessite une adaptation des prestations par rapport aux phases SIA traditionnelles. En effet, jusqu’ici, les nombreuses interfaces (coordination, données et infrastructure informatique, droit d’utilisation, responsabilité etc.) devaient être gérées au moyen de contrats bilatéraux, ce qui rendait l’harmonisation et l’adaptation de ces derniers très complexe. En prévoyant de régler tous ces points dans un seul contrat liant toutes les parties principales, le contrat d’alliance apporte une simplification juridique bienvenue.

Enfin, lorsque les projets sont lancés par les collectivités publiques, se pose évidemment la question du droit des marchés publics qui, comme les exemples concrets le montrent, ne fait pas obstacle à la passation des marchés. La clef du succès réside dans le bon choix des partenaires de réalisation, ce qui se fait habituellement au moyen d’ateliers intensifs. Le dialogue prévu par l’art. 24 LMP/AIMP permet une telle sélection au cours d’une procédure bien encadrée. Quant au prix, critère d’adjudication obligatoire aux côtés de la qualité de la prestation et d’autres critères à choix, il doit faire l’objet d’une évaluation au cours de la phase de dialogue, la détermination des coûts devant être aussi réaliste que possible au moment de l’adjudication. 

Conclusion

Le contrat d’alliance offre une opportunité concrète de transformation pour le secteur de la construction. En réunissant les partenaires autour d’objectifs partagés, en valorisant l’intelligence collective et en favorisant des processus décisionnels partagés, rapides et orientés vers la résolution, il permet de livrer des ouvrages dans les délais, au bon coût, et avec la qualité attendue – sans détour par la justice. Il s’intègre par ailleurs naturellement à la démarche BIM, en fournissant le cadre contractuel que cette révolution numérique exige.

notes

1. Patrick Schurtenberger, Der Allianzvertrag, Vergütung und Haftung nach einem neuen Vertragsmodell, Schulthess, Zurich 2021