Con­flits d’in­té­rêts: une ques­ti­on ré­cur­ren­te

En Suisse, les mises au concours touchent un milieu restreint et le cercle des spécialistes compétents est relativement limité. Il n’est pas rare que ceux-ci entretiennent en outre des liens professionnels. Les commissions en charge des concours se voient dès lors fréquemment confrontées à des questions concernant la légitimité à concourir des concepteurs ou les potentiels conflits d’intérêts pouvant toucher des membres de jurys

Publikationsdatum
15-02-2017
Revision
15-03-2017

Dans une affaire judiciaire, le prévenu est connu dès le départ et la composition du tribunal (juges, greffiers et greffières) intervient ensuite. Si ces derniers sont engagés dans un conflit d’intérêts, ils sont tenus de se récuser. Dans le cas d’un concours d’étude – en particulier en procédure ouverte – cette disposition s’applique par analogie, mais dans l’ordre inverse, puisque les membres du jury y sont désignés en premier et que les participants ne sont connus qu’après la levée de l’anonymat. Autrement dit, pour écarter les conflits d’intérêts dans le cadre d’un concours, c’est aux candidats concernés, et non aux membres du jury, qu’il appartient, le cas échéant, de se retirer.

Règlements de la SIA


Les deux règlements de la SIA s’appliquant aux concours (SIA 142) et aux mandats d’étude parallèles (SIA 143) retiennent les motifs de renonciation suivants : ne peuvent prendre part à une mise en concurrence les personnes employées par le maître de l’ouvrage, par un membre du jury ou par un expert nommé, ni celles qui sont proches parentes ou en relation de dépendance ou d’association professionnelle avec l’un de ces derniers, ou encore celles qui sont impliquées dans l’encadrement du concours. Ces différents cas de figure sont détaillés dans la directive Conflits d’intérêts et motifs de renonciation1

Les exemples donnés ci-après illustrent bien la complexité des questions qui peuvent se poser dans ce contexte. Lors de la préparation d’un concours, elles portent majoritairement sur le droit à concourir de tel ou tel concepteur, alors que durant la procédure, c’est l’impartialité de membres du jury qui est susceptible d’être remise en cause.

Liens de parenté


Concepteur en installations techniques, X a pris part à un concours dans l’équipe menée par un architecte participant. Or, comme annoncé dans le programme du concours, le frère de X était impliqué dans le jugement préliminaire comme expert en physique du bâtiment. Quand le jury décide de recommander la contribution de l’équipe à laquelle appartient X pour la suite des études, il apparaît donc à l’ouverture des enveloppes que le concepteur des installations et l’expert sont étroitement apparentés. Règlement et directive SIA sont en l’occurrence formels : le concepteur X n’était pas en droit de participer à ce concours.

Dans ce cas, la commission des concours donne toutefois la préséance au principe de proportionnalité sur l’application stricte du règlement et conseille au mandant de retenir le projet concerné pour la suite des études. Sa décision est avant tout motivée par le fait qu’elle doute que le jugement ait pu être significativement influencé par l’existence du lien de parenté, vu le rôle subalterne que les deux personnes concernées ont eu dans la procédure : le concepteur des installations comme membre d’une équipe et l’expert en physique comme examinateur préliminaire.

Liens professionnels


Dans l’exemple suivant, l’enseignant A était impliqué comme membre du jury dans un concours et accessoirement directeur d’institut au sein d’une haute école. Son collègue B, chargé d’enseignement dans le même institut, souhaitait participer au dit concours. Malheureusement, les dispositions arrêtées dans le programme de concours étaient en l’occurrence imprécises et les règlements de la SIA n’y avaient pas valeur contraignante, seule la directive SIA 142i-202f Conflits d’intérêts et motifs de renonciation étant mentionnée. Juridiquement, cela entraîne nombre de questions. Quelles dispositions légales font foi ? Que signifie le renvoi à une directive, lorsque le règlement dont elle découle n’a pas force contraignante ? 

Dans sa prise de position, la commission des concours est parvenue à la conclusion que le contexte incriminé évoque le conflit d’intérêts. Elle recommande donc que l’enseignant B ne participe pas au concours en question et qu’il soit exclu de la procédure dans le cas contraire.

Préimplication


Notre dernier exemple se rapporte à un tout autre cas de figure. L’architecte A était membre de la commission d’urbanisme ayant jugé défavorablement un projet présenté par l’architecte B. Sur recommandation de ladite commission, le maître de l’ouvrage a alors renoncé à confier l’approfondissement de sa proposition à B et lancé à la place une procédure de concours pour l’ouvrage à construire. Souhaitant désigner aussi bien A que B comme membres du jury, le maître de l’ouvrage voulait savoir si ce choix fondait un conflit d’intérêts.

Pour la commission des concours, il était évident que la préimplication des deux architectes ne posait aucun problème sous l’angle du conflit d’intérêts. La question décisive était de savoir si l’impartialité des membres du jury pouvait être mise en doute du fait des circonstances préexistantes. Cela n’est nullement le cas en l’espèce : au contraire, la prévention des deux architectes constitue même un certain atout pour les débats au sein du jury.

En dépit des dispositions légales applicables, ainsi que des règlements et directives correspondantes de la SIA, les questions de conflit d’intérêts ne relèvent donc pas d’une science exacte. Chaque cas présente ses particularités et demande souvent à être fondamentalement réexaminé sur cette base. La commission des concours se prononce certes sur de telles questions, mais n’est pas en mesure de prédire comment les tribunaux se prononceraient. Outre les dispositions légales qui s’y appliquent nommément et les prescriptions contenues dans les règlements de la SIA, d’autres principes juridiques, tel celui de la proportionnalité notamment, doivent en effet également être observés.

 

Les règlements en pratique: les conflits d’intérêts

La présente série se propose d’aborder diverses thématiques liées aux règlements SIA 142, 143 et 144 qui régissent la passation des marchés. La contribution ci-après concerne l’art. 12.2 du règlement SIA 142 des concours d’architecture et d’ingénierie, qui porte sur les motifs de récusation, respectivement les conflits d’intérêts. L’article 12.2 définit et motive les clauses d’exclusion à un concours. Cette problématique complexe est en outre traitée dans une ligne directrice, qui en détaille les bases légales et propose des exemples supplémentaires.

Toutes les directives de la Commission SIA 142/143 peuvent être téléchargées gratuitement sur : SIA

 

 

En lien

1    Toutes les directives élaborées par la commission des concours sont gratuitement disponibles sous forme de fichiers PDF sur SIA